TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304071_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. E, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner la communication de son entier dossier administratif ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière effective, satisfaisante et en temps utile ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ; dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exigence de confidentialité ait été respectée ni que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour le faire, et l'ait interrogé dans une langue qu'elle comprend.
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ainsi que les dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n°603/2013 ; il appartient au préfet d'établir avoir adressé aux autorités autrichiennes une requête de reprise en charge dans le délai de deux mois suivant la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile et de produire les accusés de réception émis par les points d'accès français et autrichiens ;
- L'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, subsidiairement, il contrevient aux articles 3, 7 et 13 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
Par une décision du 23 mars 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 15 heures :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Philippon, avocat de M. E, en présence de M. E,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se présentant comme Ikramudin E, de nationalité afghane, né le 28 mars 1995, alias H, né le 1er janvier 1998, alias I, né le 1er janvier 1998, alias G, né le 1er janvier 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2023. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 février 2023. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 10 octobre 2022 (ses empreintes décadactylaires ayant été enregistrées sous le n° AT 1 29416454-11507325), puis auprès des autorités suisses le 17 octobre suivant (ses empreintes décadactylaires ayant été enregistrées sous le n° CH 1 9250493094). Les autorités suisses ont été saisies le 9 février 2023 d'une demande de reprise en charge de M. E, qu'elles ont refusée le lendemain, au motif que leur propre demande de reprise en charge de l'intéressé par les autorités autrichiennes avait été acceptée implicitement par celles-ci. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que les autorités autrichiennes, sollicitées aux mêmes fins par les autorités françaises, ont implicitement accepté la reprise en charge de M. E, par une décision née le 23 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. E à ces mêmes autorités autrichiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté du 6 mars 2023 a été signé par Mme F, cheffe du pôle régional Dublin. D'une part, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire était compétent pour prendre la décision de transfert concernant M. E qui résidait alors en Loire-Atlantique, département faisant partie de la région Pays de la Loire, d'autre part, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne notamment les faits rapportés au point 1. Il est en outre relevé que M. E ne présente pas une vulnérabilité particulière, qu'il a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille résidant en France, que sa jeune épouse et que son fils résident toujours en Afghanistan, et que s'il a mentionné souffrir de problèmes d'ordre psychologique, il ne justifiait par de ceux-ci et n'avait pas consulté de médecin depuis son arrivée en France. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et permettent d'identifier le critère du règlement communautaire dont le préfet a fait application. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. E, et particulièrement au regard de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". (). Aux termes de l'article 20 du règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes () ". Aux termes de l'article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le Règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2004 : " 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, les brochures en langue Pachto(u) qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. A supposer, ainsi que son conseil en évoque l'hypothèse, qu'il n'ait pu su lire d'une manière satisfaisante, d'une part la condition formelle précitée a bien été respectée, d'autre part l'intéressé a bénéficié à l'occasion de ce même entretien de l'assistance téléphonique d'une interprète en langue Pachto(u). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile tel qu'énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
9. La procédure et la forme des décisions par lesquelles un Etat membre décide le transfert à un autre Etat membre d'un demandeur d'asile, en application des critères fixés par le règlement n° 604/2013, sont entièrement régies par ce règlement et non par les lois nationales des Etats membres. Aucune disposition de ce règlement n'exige qu'une telle décision mentionne, le cas échéant, que le demandeur d'asile ne parle pas le français. Le 6 de l'article 5 de ce règlement prévoit que l'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien et veille à ce que le demandeur ait accès en temps utile à ce résumé. La mention, sur la décision de transfert, de ce que, le cas échéant, le demandeur d'asile ne parle pas le français, a pour seul effet de permettre à l'auteur de cette décision de s'en prévaloir sauf preuve contraire et constitue ainsi seulement une simple présomption de régularité de la procédure en ce qui concerne la langue utilisée dans les échanges avec le demandeur d'asile. Par suite, cette mention ne constitue pas, pour le demandeur d'asile, une garantie dont le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 imposerait le respect aux Etats membres. En l'espèce, le résumé de l'entretien individuel du 8 février 2023 fait mention de ce que cet entretien s'est tenu en langue Pachto(u) que l'intéressé a déclaré comprendre, avec l'aide d'un interprète. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré comprendre la langue française. Il a également déclaré à cette occasion avoir compris la procédure engagée à son encontre, certifié que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et a signé ce résumé, sans formuler d'observations. Il en résulte que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que l'intéressé ne sait pas lire le français ne saurait vicier la légalité de cette décision.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () "
11. L'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel, avec l'aide d'un interprète. Cet entretien du 8 février 2023 a été conduit par un " agent habilité " de la préfecture de la Loire-Atlantique et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas été une personne qualifiée au sens des dispositions précitées, ni que l'entretien n'aurait pas été conduit dans des conditions garantissant la confidentialité. Par ailleurs, et ainsi qu'il a déjà été énoncé au point 4, le défaut d'examen particulier par l'autorité préfectorale de la situation du requérant ne peut être utilement soutenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement précité ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Aux termes du 2 de l'article 3 du même règlement : " 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Enfin, aux termes des points 1 et 2 de l'article 13 du même règlement : "1. Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
13. M. E soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des données issues de la base de données Eurodac, que l'intéressé a présenté une demande d'asile en Autriche le 10 octobre 2022, puis s'est rapidement enfui de ce pays, et a présenté une seconde demande en Suisse le 17 octobre 2022, avant de s'enfuir de nouveau de ce pays. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a fait une inexacte application de l'article 7 dudit règlement.
14. En septième lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le soutient M. E, que ce ne sont pas les autorités autrichiennes qui ont été saisies, via le point d'accès national français, d'une demande de sa reprise en charge, le 9 février 2023, mais les autorités suisses. Ces autorités ont en l'occurrence signalé aux autorités françaises, par courrier en date du 10 février 2023, présenté page 48 sur 228 de la liasse transmise par le préfet en défense, qu'elles n'étaient pas responsables de la reprise en charge de l'intéressé, et invitaient les correspondants français à s'adresser aux autorités autrichiennes. Faute pour le préfet de Maine-et-Loire de justifier d'une telle demande de reprise en charge, laquelle au demeurant ne pouvait avoir été antérieure au 10 février 2023, le requérant est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale ne pouvait se prévaloir de la naissance d'une décision implicite de reprise en charge de sa personne par les autorités autrichiennes.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier dossier administratif de l'intéressé, ni de statuer sur les ultimes moyens à l'appui des conclusions en annulation de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le présent jugement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. E, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
17. M. E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 € à Me Philippon au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précité et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 mars 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. E, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de M. E, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Philippon et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juillet 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2304071Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2304071_20230705
Données disponibles
- Texte intégral