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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304072_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pigeon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, injustifié et ne mentionne pas les délais de recours ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - il justifie de circonstances humanitaires ; - le délai de deux ans est disproportionné ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Deniel les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 mai 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Pigeon, avocate, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que M. B dispose d'un passeport dont la copie a été produite par la préfecture ainsi que d'un permis de conduire, qu'il a sollicité en vain un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente aucun risque de fuite et que, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de ses attaches sur le territoire français, un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - les observations de M. B, requérant, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 octobre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles sont fondées et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a notamment indiqué que M B a sollicité un rendez-vous le 26 mai 2021 afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais que celle-ci ne constituait pas une demande complète au sens des articles R. 431-2, R. 431-3, R. 422-2 et R. 426-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant l'édiction des décisions en litige. Le moyen de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité des services de la préfecture du Rhône le 26 mai 2021, par l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A cette occasion, le requérant s'est vu délivrer un message automatique attestant du dépôt de sa demande de rendez-vous. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas davantage allégué, que la demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle de M. B a été enregistrée par la préfecture du Rhône, ces circonstances ne sont pas de nature à entraîner la naissance d'une décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par suite, M. B ne peut utilement exciper de l'illégalité d'une telle décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2019. Dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. B, la préfète pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. B soutient qu'il est entré en France en 2017, qu'il exerce en qualité de livreur en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 12 août 2020 dans un métier " en tension ", qu'il déclare ses impôts, qu'il bénéficie d'un logement autonome et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors notamment que s'il a été interpellé pour conduite sans permis, il justifie être titulaire d'un permis de conduire international. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu en France après le rejet de sa demande d'asile et qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises par le préfet du Rhône les 10 juin 2018 et 16 mai 2021 qu'il n'a pas exécutées. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et qu'il ne se prévaut d'aucune d'attache personnelle en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s'est fondée sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'elle a regardé comme caractérisé sur le fondement des 5° et 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes pour prévenir tout risque de fuite, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'autre motif mentionné dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tiré de ce que M. B s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises par le préfet du Rhône les 10 juin 2018 et 16 mai 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut être accueilli. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Le 19 mai 2023, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de circonstances humanitaires qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant se maintient irrégulièrement en France malgré un rejet de sa demande d'asile et deux mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, qu'il ne se justifie d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français où il déclare être entré en 2017 et, eu égard à la durée de deux ans fixée par la préfète, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 18. Alors que le requérant, qui déclare vivre dans le 7ème arrondissement de Lyon, est assigné à résidence dans le département du Rhône à son domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, eu égard à la fréquence de pointage retenue et à l'amplitude horaire dont elle est assortie, il n'est pas établi qu'en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine, entre 9h00 et 18h00, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, la préfète du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate déléguée, Mme Deniel, première conseillèreLa greffière, Mme D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304072_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel