TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304072_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA ;. - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Felmy a été entendu à l'audience publique du 30 mai 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité mauritanienne, qui déclare être entré en France le 29 juin 2018, a fait l'objet d'un arrêté en date du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée et reprend les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Si le requérant soutient que la décision ne fait pas état de son insertion sur le territoire national et de la fixation de ses intérêts dans ce pays où il réside depuis cinq ans, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, de la grossesse de cette dernière et des risques encourus en cas de retour en Mauritanie, il ressort de la décision attaquée que le préfet a indiqué que le requérant était célibataire et sans enfant, et qu'il avait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 24 ans dans son pays d'origine. Par suite, alors que M. A ne présente aucun élément au soutien de l'insertion dont il se prévaut et que le préfet fait valoir sans être contredit que le requérant n'avait pas fait état, avant l'édiction de cette décision, d'éléments familiaux relatifs à sa vie maritale, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est suffisamment motivée. 5. En outre, la décision contestée fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. A dans son pays d'origine. Elle est dès lors également suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté, à la date de l'arrêté en litige, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, nonobstant la circonstance, au demeurant non démontrée par les pièces versées au dossier tenant en quelques bulletins de salaire, qu'il exercerait une activité professionnelle depuis deux ans au sein d'une société d'intérim ou qu'il entretiendrait une relation de concubinage avec une ressortissante française. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. A se prévaut de la relation sentimentale qu'il entretient avec une ressortissante française, laquelle attendrait leur enfant commun, le préfet oppose en défense sans avoir été contredit, que l'acte de reconnaissance par anticipation de cet enfant du 2 mars 2023 mentionne un prénom, une date et un lieu de naissance du requérant différents de ceux connus par le préfet concernant son identité, tels que notamment reportés dans l'attestation de demande d'asile. Par ailleurs, M. A n'apporte, hormis quelques photographies qui ne sont pas suffisantes à cet égard, aucun autre élément permettant d'établir la vie privée et familiale en France dont il se prévaut, en particulier s'agissant de son concubinage avec une ressortissante française, et alors que l'acte de reconnaissance précité mentionne des adresses différentes pour chacun d'eux. La circonstance qu'il aurait été employé par une société d'intérim durant quelques mois pour des missions ponctuelles et à temps partiel, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire mentionnés au point précédent et faisant également état d'un prénom différent de son identité, ne permet pas davantage d'établir la vie privée en France qu'il revendique. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. A telles que rappelées au point précédent, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit également être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. Ainsi, M. A, dont l'enfant dont il revendique la paternité n'était pas né à la date de la décision attaquée, ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a le même objet, et qui doit par conséquent être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E. FelmyLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2304072
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304072_20230622
Données disponibles
- Texte intégral