TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304073_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ; - les observations de Me David, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et que la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Le préfet n'était ni présent ni représenté La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 19 novembre 2000, ressortissant algérien, est, selon ses dires, entré sur le territoire français il y a plusieurs années. Par arrêté du 4 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 4 octobre 2023 qui mentionne que M. B a été condamné pour des faits de récidive de recel de bien provenant d'un vol par effraction et qu'il est célibataire et sans enfant, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer la mesure d'éloignement. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. B soutient que son oncle et ses cousins sont présents en France, sans apporter de preuve à l'appui de ses allégations, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant et qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Rouen le 25 août 2023 à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de recel de bien provenant d'un vol par effraction. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle dans son pays d'origine. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 6. M. B soutient que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet est disproportionnée. Toutefois, la date d'entrée sur le territoire français de l'intéressé est incertaine dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a d'abord affirmé sans l'établir être entré en France en 2018 puis en 2021. En outre, M. B n'apporte aucune preuve de la réalité de ses liens privés et familiaux en France. Enfin, M. B a été condamné pénalement à 5 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Rouen le 25 août 2023. Dans ces conditions, nonobstant le projet professionnel dont M. B se prévaut pour sa sortie d'incarcération, le préfet n'a pas, en fixant à trois années la durée de l'interdiction sur le territoire français, commis une erreur d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La magistrate désignée, B. ESNOL La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2304073_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel