TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304073_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2304072, M. C D, représenté par Me Aymard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il appartient au préfet de la Gironde de justifier de l'existence de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que les signataires de l'avis sont identifiables et ont été régulièrement désignés afin d'exercer ces fonctions et que la composition du collège des médecins de l'OFII était régulière en cela que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant refus de séjour, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D, ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2304073, Mme A B, épouse D, représentée par Me Aymard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il appartient au préfet de la Gironde de justifier de l'existence de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que les signataires de l'avis sont identifiables et ont été régulièrement désignés afin d'exercer ces fonctions et que la composition du collège des médecins de l'OFII était régulière en cela que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant refus de séjour, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B, ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Aymard, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de nationalité géorgienne né le 2 juin 1985, et son épouse Mme A B, née le 21 avril 1986 sont entrés en France, avec leur enfant mineur, selon leurs déclarations, le 23 mars 2022. Par des décisions du 7 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande tout comme la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 5 août 2022. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2304072 et n°2304073, présentées pour M. D et Mme B, épouse D, relatives à la situation d'un couple d'étrangers marié, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que l'autorité préfectorale délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis, sur le fondement d'un rapport médical, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'article R. 425-12 de ce code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, l'article R. 425-13 du même code ajoute que : " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 4. Pour refuser de délivrer aux requérants les titres de séjour demandés, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis émis le 23 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, lequel a considéré, que si l'état de santé du fils des requérants, Temuri D, né le 11 février 2015, nécessite une prise en charge médicale et que l'absence de traitement pourra entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, il peut, eu égard à l'offre de soin disponible en Géorgie, y bénéficier d'un traitement approprié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants est suivi pour une encéphalopathie épileptique non étiquetée entraînant un important retard de développement. Pour remettre en cause l'appréciation du préfet, faisant suite à l'avis du collège de médecins, les requérants produisent deux comptes-rendus d'hospitalisation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du 20 mai et 31 août 2022, listant les différents traitements thérapeutiques mis en œuvre successivement et attestant que leur fils souffre d'une épilepsie pharmaco résistante avec suspicion de Lennox-Gastaut. Ils produisent également une ordonnance du Dr. Mariotte en date du 28 avril 2023, indiquant le traitement de l'enfant. S'il ressort des pièces du dossier que trois des quatre médicaments inscrits sur cette ordonnance, sont disponibles en Géorgie, l'ethosuximide ne le serait pas. En se bornant à soutenir que rien n'indique que ce médicament ne pourrait pas être remplacé par d'autres médicaments contenant la même substance active, le préfet n'apporte aucune preuve de la disponibilité d'un traitement équivalent en Géorgie. Enfin, les requérants produisent l'avis d'un expert en neurologie auprès du ministère des personnes déplacées dans les territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie en date du 3 mars 2022, qui recommande la poursuite du traitement de l'enfant à l'étranger " car il existe un type résistant d'épilepsie et des anticonvulsivants de nouvelle génération pour essayer d'arrêter les crises [qui] ne sont pas importés en Géorgie ". Dès lors que, le préfet de la Gironde n'apporte pas la preuve que l'arrêt du traitement ne serait pas sans gravité pour l'enfant et que l'expérimentation de nouveaux traitements est en cours, le temps de poser un diagnostic sur la pathologie de l'enfant, les éléments apportés par les requérants sont de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet de la Gironde sur la disponibilité d'un traitement équivalent dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions du 4 juillet 2023 portant refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter de territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. et Mme D une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Aymard, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 4 juillet 2023 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme D une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A B, épouse D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 230407
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2304073_20231127