TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304073_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C D, représenté par Me Amram, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme F B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Thobaty a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant haïtien né le 21 juillet 1971, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 février 2026, a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B, enregistrée le 1er septembre 2021. Par une décision du 23 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour classer sans suite la demande de regroupement familial déposée par M. D, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le fait qu'une demande de complément de pièces a été adressée à cinq reprises. Si le préfet du Val-d'Oise soutient que le dernier courrier de relance daté du 26 octobre 2022 est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", il ne produit pas cet accusé de réception. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire délivrée à l'intéressé mentionnait une adresse au 10 avenue de la République à Arnouville, alors que la décision attaquée comporte une adresse au 10 avenue de la République à Villiers-le-Bel. Par suite, M. D est fondé à soutenir que les demandes de pièces complémentaires n'ont pas été envoyées à l'adresse communiquée aux services de la préfecture et que le motif de la décision de classement sans suite est erroné. Par suite, la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement à M. D d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de classement sans suite du préfet du Val-d'Oise du 23 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Thobaty
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304073Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA956 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2304073_20250306