TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304074_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2307517 du 3 avril 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. C D au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. C D, représenté par Me Guilmoto, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué justifiait d'une délégation régulière ; l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, ce qui traduit un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est disproportionnée ; elle est manifestement contraire aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Guilmoto, représentant M. D, qui soutient que le requérant réside depuis l'année 2010 en France, où il a commencé à travailler au sein de la communauté tamoule, que celui-ci exerce à présent depuis plusieurs années le métier d'électricien pour lequel il dispose d'une grande qualification professionnelle ce qui lui confère une insertion professionnelle très intense, qu'il justifie d'une adresse fixe et que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est une mesure excessivement sévère compte tenu de sa situation. Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de police a obligé M. D, ressortissant sri-lankais né le 19 mai 1968 à Jaffna, à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. A B, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à pour signer les décisions contenues dans cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet de police à prononcer la mesure d'éloignement et la décision de refus de délai de départ volontaire en litige. En outre, cet arrêté, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de manière toute aussi précise les motifs de la décision fixant le pays de renvoi, en indiquant que le requérant est un ressortissant sri-lankais et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Ces décisions répondent ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant avant d'édicter les décisions en litige. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se rapportent à l'admission exceptionnelle au séjour et qui ainsi ne concernent pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, ne peut être utilement soulevé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 7. M. D soutient qu'il séjourne depuis plus de douze ans en France où il exerce une activité salariée depuis au moins cinq ans sans discontinuité. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait résidé habituellement en France avant le mois de mars 2019. En outre, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 23 septembre 2020, de sorte qu'il figure au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors même que M. D établit occuper un emploi d'électricien depuis le mois de mars 2019, en prononçant les décisions attaquées le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci pourrait prétendre, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à un titre de séjour de plein droit qui ferait obstacle à son éloignement du territoire français. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. L'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère aux décisions du même jour notifiées simultanément au requérant par lesquelles le préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'encontre de l'intéressé et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de ce dernier en France. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant avant d'édicter la décision en litige. 13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 14. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. D. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 6, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ", en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CharageatLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304074_20230621
Données disponibles
- Texte intégral