TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304074_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions des articles L. 532-1 et L. 541-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la décision méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - elle méconnaît l'article 3 de cette même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Felmy a été entendu à l'audience publique du 30 mai 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, qui déclare être entré en France le 2 octobre 2021, a fait l'objet d'un arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée et reprend les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Si le requérant soutient que la décision ne fait pas état de son insertion sur le territoire national, de ses craintes en cas de retour en Turquie, de l'absence de violation des dispositions des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du recours qu'il a formé devant le Conseil d'Etat, il ressort de la décision attaquée que le préfet a indiqué que le requérant était célibataire et sans enfant, et qu'il avait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 25 ans dans son pays d'origine. Par suite, et alors d'une part que M. A ne présente aucun élément au soutien de l'insertion dont il se prévaut et d'autre part que le préfet n'avait notamment pas l'obligation de faire mention du recours qu'il avait introduit devant le Conseil d'Etat, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est suffisamment motivée. 5. En outre, la décision fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. A dans son pays d'origine. Elle est dès lors également suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en vertu de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français, prévu à l'article L. 541-1, prend fin à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile, pour irrecevabilité, le 10 janvier 2023. Ainsi, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès la date de notification de cette ordonnance, en l'espèce le 6 février 2023 selon les mentions non contredites du relevé TelemOfpra produit en défense. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut en tout état de cause qu'être écarté, nonobstant le pourvoi introduit par le requérant devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il estime illégale. 8. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'en conséquence de l'illégalité du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, il a été privé d'un procès équitable en méconnaissance de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit d'être entendu devant cette juridiction, tel que protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce moyen, dirigé à l'encontre de l'ordonnance précédemment mentionnée de la Cour nationale du droit d'asile, est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué et ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A, qui ne démontre pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu pendant plus de vingt ans, n'établit pas davantage l'insertion sur le territoire français dont il se prévaut. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. A soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison du mariage forcé qu'il a refusé de subir, de l'accusation de crime d'honneur dont il fait l'objet, et de la décision prise par les membres de son village de le tuer, enfin de la crainte de faire lui-même l'objet d'un crime d'honneur, il ne l'établit pas par ses seules déclarations. Sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile, pour irrecevabilité, le 10 janvier 2023, et il n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E. FelmyLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2304074
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304074_20230622
Données disponibles
- Texte intégral