TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304074_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2023 et le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui restituer ses documents de voyage ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est scolarisé en France depuis ses 13 ans et a poursuivi ses études jusqu'en première année de licence à la faculté d'économie à Montpellier ; - elle méconnaît les dispositions des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors que l'existence d'une condamnation pénale antérieure ne peut à elle seule motiver une mesure d'éloignement et qu'il n'existe aucune tendance particulière au maintien de son comportement ; S'agissant de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son contrat de travail implique des déplacements hors du département. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Belaïche, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité italienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assurant la transposition des dispositions de la directive citée au point précédent : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 251-3 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 4. Les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 2. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant italien né le 30 décembre 2000, a été condamné le 9 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d'emprisonnement délictuel de trente mois, dont dix mois avec sursis, pour des faits de transport, détention, importation et trafic non autorisé de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants de type cannabis). A la levée d'écrou de M. B le 26 octobre 2023, le préfet du Gard a pris, le 30 octobre 2023, sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant d'y circuler pour une durée de trois ans. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré en France avec ses parents en 2013 à l'âge de 12 ans et y réside de manière continue depuis. Scolarisé dès le deuxième trimestre de l'année 2013, M. B a suivi un parcours scolaire qui lui a permis d'obtenir sans redoubler le diplôme national du brevet en 2016 puis le diplôme du baccalauréat technologique spécialité gestion et finance en 2019 avec la mention assez bien, avant de s'inscrire en première année de licence à la faculté d'économie de l'Université de Montpellier. Il ressort également des pièces du dossier qu'en raison de sa bonne conduite lors de son incarcération, M. B a bénéficié d'une réduction de peine de 5 mois et 45 jours et d'un aménagement de peine sous la forme d'un bracelet électronique à compter du 28 juin 2023. Depuis cet aménagement de peine, M. B est employé en contrat à durée déterminée, pour la période du 1er juillet 2023 au 29 décembre 2023, par la société Réseaux télécom sud, qui l'avait d'ailleurs déjà employé du 10 mai 2021 au 25 février 2022 et lui offre des perspectives sérieuses de renouvellement de son contrat. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. B, à la circonstance qu'il possède en France la quasi-totalité de ses attaches familiales, dont ses parents, chez qui il réside, avec ses jeunes frère et sœur, à son comportement lors de sa détention et à ses réelles aptitudes à la réinsertion sociale, attestées par son parcours scolaire et le contrat de travail dont il bénéficie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a d'ailleurs exprimé de sincères regrets lors de l'audience publique, aurait tendance à maintenir à l'avenir le comportement, hautement répréhensible, qui a conduit à son incarcération. Par suite, le préfet du Gard, en déduisant de l'ensemble des éléments cités ci-dessus que la présence de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française justifiant qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre, a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Doivent être annulés, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, la décision interdisant à M. B la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gard restitue à M. B ses documents de voyage. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à cette restitution dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de restituer à M. B ses documents de voyage dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, C. C La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304074_20231107
Données disponibles
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