TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304075_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Beaucaire s'est opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée le 25 octobre 2022 et complétée le 22 février 2023 par la société Totem France, relative à la construction d'une antenne de téléphonie mobile d'une hauteur de 24 mètres sur un terrain cadastré CH n° 045 ; 2°) d'enjoindre au maire de Beaucaire de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'intérêt public attaché à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de l'opérateur qui a pris des engagements envers l'Etat et à l'état de la couverture du territoire concerné en l'espèce, et notamment du réseau ferroviaire qui le traverse, justifient l'urgence à suspendre l'arrêté en litige ; - la délégation accordée au signataire de l'arrêté ne vise pas spécifiquement les autorisations d'urbanisme et la preuve de sa publication n'est pas rapportée ; - le dossier de la déclaration déposée le 25 octobre 2022 était complet et la demande de pièces complémentaires injustifiée, de sorte qu'est née une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable le 25 novembre 2022 que l'arrêté en litige a eu pour effet de retirer illégalement, faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ; - le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le site d'implantation ne présentant aucun caractère ou intérêt particulier ; - la marge de recul imposée par rapport au chemin d'exploitation des carrières de ciment est respectée et indiquée au dossier de déclaration ; - l'emprise du projet n'empiète pas sur les emplacements réservés n° 7 et n° 8 du plan local d'urbanisme qui n'indique d'ailleurs pas précisément les parcelles concernées, ni que l'ensemble de la surface de ces parcelles seraient grevées par ces emplacements ; - le motif fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 est entaché d'une erreur d'appréciation en l'absence de démonstration d'atteinte à la sécurité publique liée à l'aléa de glissement de terrain ou au risque d'incendie, d'autant que l'édiction de prescriptions spéciales était possible ; - le maire ne pouvait légalement opposer l'absence de production d'une étude géotechnique qui n'est pas au nombre des pièces exigées par le code de l'urbanisme ; - le motif fondé sur le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Gard car ce document n'était pas opposable à la déclaration préalable de travaux ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2023 à 15 heures ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Gentihomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 20 mars 2023, le maire de Beaucaire s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France pour la réalisation d'une antenne de téléphonie mobile de la société Orange, d'une hauteur de 24 mètres, ainsi que sa zone technique, sur un terrain cadastré CH n° 45 du territoire de cette commune. Les sociétés Totem France et Orange demandent la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une opposition à déclaration préalable, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision d'opposition sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à l'objet même des travaux en cause, destinés au déploiement du réseau de téléphonie mobile sur une partie du réseau ferroviaire TER actuellement non couverte, l'exécution de la décision d'opposition à déclaration préalable en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ces intérêts publics et privés et la condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie. Sur les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les motifs d'opposition fondés sur les dispositions des articles A11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme, en raison de l'aspect extérieur de l'installation projetée, et R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard des risques de glissement de terrain et d'incendie de forêt, seraient entachés d'une erreur d'appréciation ; de ce que ceux fondés sur le non-respect de la marge de recul par rapport au chemin d'exploitation privé des carrières de ciment et sur l'empiétement du projet sur les emplacements réservés n° 7 et 8 manquent tous deux en fait ; et de ce que ceux relatifs à l'incomplétude du dossier de déclaration préalable ne serait pas de nature à justifier légalement l'opposition en litige, dès lors que les pièces concernées ne sont pas au nombre de celles dont le code de l'urbanisme exige la production, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé. 7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2023 du maire de Beaucaire portant opposition à déclaration préalable de travaux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. Eu égard aux motifs qui la fonde et à la portée des travaux, la suspension de l'exécution de la décision en litige implique nécessairement que le maire de Beaucaire délivre à la société Totem France une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par les sociétés requérantes. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Beaucaire au titre des frais exposés par les sociétés Totem France et Orange et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Beaucaire en date du 23 mars 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Beaucaire de délivrer à la société Totem France une décision provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Beaucaire versera la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Totem France et Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Beaucaire. Fait à Nîmes, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2304075_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel