TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2304076_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour pour une durée d'un an devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du 28 juillet 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les observations de Me Le Strat, avocate de permanence, représentant M. B, qui a soulevé à l'audience le moyens nouveau tiré de ce qu'il souhaite déposé l'asile et que celle-ci soit étudiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, même en procédure accélérée ; - la parole a été donnée à M. B, assisté d'une interprète, qui a précisé les circonstances et conséquences de son agression en Géorgie. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 7 mai 2005, déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2023. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ", dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211 1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " et de l'article R. 521-4 de ce code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () / Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". Enfin, selon l'article L. 754-1 de ce code : "La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France avant sa majorité, il a soutenu fermement tant par l'intermédiaire de son conseil que par ses propres déclarations circonstanciées lors de son audience être entré en France pour demander l'asile et ne pas vouloir retourner en Géorgie où il est en danger invoquant des difficultés à la suite d'une rixe. Il a en outre formulé une demande d'asile le 31 juillet 2023, dans le délai mentionné au point précédent. Toutefois, il ne ressort pas des motifs de la décision que l'autorité administrative aurait examiné cette demande et le préfet ne soutient pas que l'intéressé se trouverait dans l'un des cas où l'attestation prévue à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait ou pourrait lui être refusée. Ainsi, dès lors que M. B bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dès le moment où il a manifesté sa volonté de demander l'asile et qu'il ne pouvait pas, en l'espèce, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet du Morbihan faisant à M. B obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'interdisant de retour sur le territoire français doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 26 juillet 2023 du préfet du Morbihan faisant à M. B obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'interdisant de retour sur le territoire français sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Lu en audience publique le 1er août 2023. Le magistrat désigné, signé Y. MoulinierLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2304076_20230801
Données disponibles
- Texte intégral