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TA76 · Chambre 3P — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304076_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 15 novembre 2023 un mémoire en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Derbali, pour M. A, et de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. A comme ayant irrégulièrement franchi les frontières espagnoles et l'accord explicite de l'Espagne pour sa prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle fait également état des attaches familiales en France dont le requérant a fait état auprès des services de la préfecture. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En second lieu, s'il est plausible que M. B A, résidant en France et titulaire du statut de réfugié depuis janvier 2020, soit le frère du requérant, il ne ressort ni des pièces produites, compte tenu notamment de l'attestation de M. B A qui mentionne que le requérant a quitté " le Mali " en 2019 pour le Maroc " pour le travail ", ni des allégations générales de l'intéressé, qui mentionne à l'audience avoir quitté le Sénégal dès 2006, que les risques qu'il allègue en cas de retour au Sénégal seraient en lien avec ceux ayant conduit son frère à obtenir la protection de la France en 2020. M. A est entré récemment en France et ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, être hébergé et pris en charge par son frère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304076_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel