TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304077_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal le 28 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Bayonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 le rapport de M. A, qui a soulevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 30 mars 1979, est entrée en France 10 décembre 2019 et a sollicité une demande d'asile le 10 août 2020. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2022 et notifiée à l'intéressée le 13 avril 2022. Par arrêté du 10 mars 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, l'arrêté litigieux ne contient pas une telle décision. Il s'ensuit que ces conclusions dirigées contre une décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que Mme C a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision, en date du 30 novembre 2021, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2022 et notifiée à la requérante le 13 avril 2022, ainsi que cela ressort notamment de la fiche telemofpra. En outre, Mme C, entrée en France en 2019, est veuve, tous ses enfants résident à l'étranger, et elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2304077_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel