TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304077_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A C, représenté par Me Bensimon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et a procédé à son inscription au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas la qualité de sa signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ait été prise par une autorité habilitée ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît les articles L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée de deux ans présente un caractère disproportionné. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1989, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-3 de ce même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité (), qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 4. L'arrêté contesté, qui comporte le nom et le prénom de sa signataire, permettant ainsi son identification sans ambiguïté, a été signé électroniquement par Mme E D, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, à qui ce préfet a régulièrement délégué sa signature par un arrêté n°13/2022-11-04-00002 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-326 du 4 novembre 2022 et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de son entrée en France en 2021, de son intégration professionnelle et de son absence d'attaches en Algérie. Toutefois, alors que l'entrée en France alléguée de l'intéressé est très récente, M. B, célibataire et sans enfant, par la seule production de deux bulletins de salaire pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté qu'il conteste a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, les éléments avancés ne permettent pas davantage de considérer que l'arrêté critiqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône, pour prendre l'interdiction de retour sur le territoire en cause, ne s'est pas fondé sur la circonstance que la présence de M. B sur le territoire français représente une menace à l'ordre public mais l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant sur le fondement des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en examinant, en particulier, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que la circonstance non contestée qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations précédentes de quitter le territoire français le 21 décembre 2021 et le 15 mars 2022. En outre, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment sur sa situation personnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ainsi pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour la durée de deux ans, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation. Si le requérant soutient enfin que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen, cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2023 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée Signé A. Niquet La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304077_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel