TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304077_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. B E, représenté par Me Abassade, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au Préfet, de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. E soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est intervenu en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant étant donné que ses enfants nés en France et mineurs ont déposé une demande d'aile sur le territoire ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 13 (2) et de l'article 20 (5) du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n °604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 06 juin 2023 : - le rapport de M. Tukov, - et les observations de Me Abassade, représentant M. E, assisté de M. A C, interprète en langue bambara. Considérant ce qui suit : 1. M. E est un ressortissant ivoirien qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 janvier 2023 afin de demander l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français depuis août 2022 avec sa concubine qui était alors enceinte de jumeaux et a bénéficié d'un suivi médical sur le territoire jusqu'à son accouchement ; par ailleurs le requérant a déposé au nom de ses deux enfants mineurs une demande d'asile enregistrée en procédure normale. Cette circonstance n'est pas ignorée par le préfet qui a cependant décidé du transfert du requérant et de ses enfants vers D, territoire sur lequel ils avaient déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Le transfert de M. E aura pour conséquence la dislocation de la famille et la séparation d'avec ses enfants qui sont vulnérables et dépendants de lui compte tenu de leur bas-âge. Dès lors, M. E est fondé dans les circonstances particulières de l'espèce à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement susvisé, et au regard de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ainsi qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. E une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. E aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : L'Etat versera à M. E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. TukovLa greffière, Myriam Jeudy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2304077_20230719
Données disponibles
- Texte intégral