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TA06 · Référés 4 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2304077_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Djierdjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Djierdjian en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est manifestement disproportionnée eu égard au profil de l'intéressée et aux autres moyens de surveillance et de contrôle à la disposition du ministre. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bonhomme, président, - et les observations de Me Djierdjian, représentant Mme B. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations orales des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 2000, de nationalité française, a été condamnée en 2019 pour avoir projeté une action violente de nature terroriste sur le territoire national. A sa levée d'écrou, elle a fait l'objet, par un arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 18 novembre 2022, d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS). Cette mesure a été renouvelée par arrêtés des 10 février et 12 mai 2023. Par un nouvel arrêté du 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une durée de trois mois les obligations de contrôle administratif et de surveillance fixées par l'arrêté du 12 mai 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre d'office la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure citées au point précédent que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure citées au point précédent subordonnent tout renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance, au-delà d'une durée cumulée de six mois, à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires attestant que les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Ainsi, il appartient au juge administratif de s'assurer que l'administration fait état d'éléments nouveaux ou complémentaires, qui résultent de faits qui sont survenus ou qui ont été révélés postérieurement à la décision initiale ou aux précédents renouvellements. De tels faits peuvent résulter d'agissements de la personne concernée, de procédures judiciaires et même, si elles sont fondées sur des éléments nouveaux ou complémentaires par rapport à ceux qui ont justifié la première mesure, de décisions administratives. 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué renouvelle pour trois mois la mesure de surveillance prise le 18 novembre 2022 et interdit à Mme B de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nice, lui fait obligation de se présenter une fois par jour, du lundi au samedi à 18 heures, et le dimanche à 8 heures, au commissariat de police de Nice sis 28 rue de Roquebillière, lui interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nice sans avoir obtenu préalablement un sauf-conduit et lui demande de confirmer et de justifier son lieu d'habitation auprès du commissariat de police. 7. En réponse au moyen tiré de ce que les éléments retenus pour caractériser qu'elle constitue toujours une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public ne sont pas suffisants, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait seulement valoir que le 3 juin 2023, Mme B a été interpellée pour n'avoir pas respecté les horaires de pointage et que le 5 juin 2023, elle a été condamnée pour ces faits par le tribunal judiciaire de Nice à un emprisonnement délictuel de trois mois. Toutefois, la requérante précise, lors de l'audience, d'une part, qu'elle s'est présentée le 3 juin 2023 avec trente minutes de retard au commissariat sans avoir pu prévenir préalablement les services de police dès lors que son téléphone portable n'était plus chargé, d'autre part, que le juge de l'application des peines a retenu un aménagement possible de la condamnation précitée avec la participation à des travaux d'intérêt général ou le port d'un bracelet électronique. En s'appuyant sur ces seuls éléments pour justifier que les deux conditions cumulatives prévues par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure étaient remplies, faute de caractériser, à la date de l'arrêté attaqué, le soutien, la diffusion ou l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ou, alternativement, une relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en renouvelant, au-delà d'une durée cumulée de plus de six mois, la mesure de surveillance prise à l'encontre de Mme B, a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 et analysées au point 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023 renouvelant la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B étant admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djierdjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djierdjian d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à son profit. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 9 août 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djierdjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Djierdjian, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros sera versée à son profit. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur du parquet national antiterroriste et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Référés 4
- Formation
- Référés 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2304077_20230818
Données disponibles
- Texte intégral