TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304078_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2304948/8 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. A B, représenté par Me Aucher, enregistrée le 7 mars 2023. Par cette requête, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 mars 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son passeport tunisien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu : - les arrêtés du 6 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2020, M. B, ressortissant tunisien, né le 11 septembre 1982 à Djerba (Tunisie), s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Depuis cette date, M. B s'est maintenu sur le territoire français. Par deux arrêtés du 6 mars 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de police de Paris s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 17 décembre 2015, qu'il a obtenu des titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier de 2016 à 2019, qu'il a travaillé pour le Club Med et qu'après s'être vu refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié " par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2020, il a néanmoins continué de travailler. Concernant sa vie familiale, M. B déclare vivre avec son épouse et leurs deux enfants nés en France en 2020 et 2022 et avoir une sœur sur le territoire français en situation régulière. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce permettant de justifier de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle et n'allègue pas que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'il existe un risque que M. B se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n'ayant pas exécuté une première mesure d'éloignement du 6 juillet 2020. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, le moyen tiré da méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. L'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et en mentionnant que celui-ci a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 8. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police de Paris s'est fondé sur l'examen d'ensemble de la situation de M. B ainsi que sur le défaut d'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 juillet 2020. Par suite, le préfet de police de Paris, en prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français en litige et en fixant sa durée à douze mois, n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen devra être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, L. Vilmen La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304078_20230721
Données disponibles
- Texte intégral