TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304078_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2023 du préfet de l'Ardèche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a omis d'examiner si sa situation justifiait que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrer un tel titre et plus largement quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les observations de Me Bochnakian, pour Mme B. 1. Mme A B, ressortissante marocaine entrée régulièrement en France avec ses deux filles mineures le 29 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 16 mars 2023 sa régularisation auprès de la préfecture de l'Ardèche. Par les décisions dont elle demande l'annulation, le préfet de ce département a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () . ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 3. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B qui s'est maintenue en situation irrégulière après l'expiration de son visa de court séjour en 2017 et se borne à faire état d'une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'employée de maison signée le 13 octobre 2022, de ce qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où résident le père de ses enfants dont elle est divorcée, sa mère ainsi que plusieurs membres de sa fratrie, et de l'absence d'obstacle à ce que ses deux filles poursuivent leur scolarité dans ce pays, le préfet de l'Ardèche, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet, qui n'a pas omis d'examiner si sa situation justifiait que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un tel titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et plus largement quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente-rapporteure, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304078_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel