TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304078_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 28 mars 2023, le 25 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le Système d'Information Schengen aux fins de non admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 47 du code civil ainsi que les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation - elle méconnaît le droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 25 septembre 2023 a été reportée au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Morin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 30 mai 2004, indique être entré sur le territoire français en mars 2020. Le 28 avril 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () " Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, sur le fondement d'un avis défavorable de la direction centrale de la police aux frontières, que les documents d'identité produits par l'intéressé n'étaient pas probants au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, faute notamment de respecter les prescriptions des articles 119 et 124 du code des personnes et de la famille B. Toutefois, M. C verse à l'instance un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 28 août 2014 émanant des autorités judiciaires maliennes et une attestation du 29 mars 2023 du consulat général B à Paris faisant état de sa démarche d'établissement d'un passeport, mentionnant tous deux qu'il est né le 30 mai 2004 à Gory (Mali), comme l'indiquent les informations figurant sur les documents d'identité transmis à la préfecture. Il n'est par ailleurs pas contesté que les documents en cause sont les mêmes que ceux transmis à d'autres administrations, qu'il s'agisse de l'aide sociale à l'enfance, qui l'a pris en charge en juin 2020, ou du tribunal pour enfants de D, qui ne les ont pas utilement remis en cause. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait diligenté des vérifications auprès des autorités maliennes ou une procédure d'inscription en faux sur le fondement des dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile, le requérant doit être regardé comme justifiant, par les pièces produites, de son état civil. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, du 10 juin 2020 au 30 mai 2022, entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, puis a conclu un contrat jeune majeur avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine le 31 mai 2022 jusqu'au 29 janvier 2023 puis renouvelé de cette date au 30 mai 2023 en raison de son sérieux, et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans l'année de son dix-huitième anniversaire. Il ressort également de ces pièces que M. C était inscrit en classe MODAP (MOdule d'Alphabétisation et de Préprofessionnalisation) pour l'année scolaire 2020-2021 puis en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de peinture à partir de l'année scolaire 2021-2022 et avait conclu en parallèle un contrat d'apprentissage auprès de la société Ideo Sol Peinture dont le gérant témoigne qu'il " a exercé ses fonctions avec rigueur, dynamisme, motivation, sérieux, précision et discipline et était particulièrement apprécié par ses collègues et sa direction pour son sérieux ". Ainsi, M. C justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation par l'intéressé, qui n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, est établi par ses bulletins de notes versés à l'instance, attestant de son assiduité et de son sérieux. Les rapports d'évolution le concernant établis par la structure d'accueil, le dispositif d'insertion socio-professionnelle des Hauts-de-Seine, décrit un jeune homme bien intégré, sérieux et travailleur. Si le préfet des Hauts-de-Seine indique que M. C a conservé des liens au Mali où résident ses parents et ses deux sœurs, la réalité de ces liens n'est pas établie, alors que l'intéressé conteste entretenir toute relation avec sa famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ", et le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. C, de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et à celle de cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. 9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer contre le préfet des Hauts-de-Seine, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans les délais de deux mois et de quinze jours à compter de sa notification, mentionnés au point 8, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution. 10. Le présent jugement, qui annule par voie de conséquence l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er mars 2023 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans les délais mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 1er mars 2023 ci-dessus annulée. Article 5 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304078_20240109
Données disponibles
- Texte intégral