TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304078_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis un an et qu'elle ne dispose plus d'attaches au Nigéria ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a subi des mauvais traitements au Nigéria où elle encourt une peine d'emprisonnement en raison de son homosexualité, et alors que la décision de la cour nationale du droit d'asile n'est pas encore définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le rapport de Mme Demurger, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 4 juin 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 10 mars 2023. Le 21 avril 2023, elle a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 juillet 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 novembre 2023. Par un arrêté du 21 novembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 janvier 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Beauvais, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et internationales sur lesquelles il se fonde et mentionne, d'une part, le rejet définitif de la demande d'asile de Mme B par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2023 et, d'autre part, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle, fondés sur les mêmes considérations, doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. D'une part, si Mme B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, cette dernière présente un caractère récent dès lors que l'intéressée déclare être y être entrée le 10 mars 2023, soit depuis moins d'un an. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si Mme B soutient qu'elle a subi des mauvais traitements au Nigéria où elle encourt une peine d'emprisonnement en raison de son homosexualité, cette circonstance n'est pas démontrée. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de l'absence de caractère définitif de la décision rejetant sa demande d'asile, les décisions prises par la cour nationale du droit d'asile, qui statue en dernier ressort, revêtent un caractère définitif dès leur prononcé, quand bien même elles sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, lequel n'a pas de caractère suspensif. Par suite, la décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 novembre 2023 était définitive à la date de l'arrêté attaqué, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écartées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La présidente, signé F. Demurger La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2304078
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2304078_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel