TA592ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304078_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 mai 2023 et 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été signée par une personne qui n'était pas compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à l'édiction d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour conséquence d'abroger cette dernière ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
La clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 h 00 par ordonnance du 5 mai 2023.
Les parties ont été informées, par courrier du 6 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination dès lors que ces décisions avaient nécessairement été abrogées par la délivrance le 28 avril 2023, avant le dépôt de la requête, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 28 avril 2023 au 27 juillet 2023.
M. A, représenté par Me Dewaele, a répondu le 7 février 2024 qu'il maintenait ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 15 décembre 2000 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 7 avril 2018 selon ses déclarations et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé. Il a ensuite été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2022. Il en a sollicité le renouvellement par une demande reçue par la préfecture du Nord le 25 mai 2022. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 avril 2023, antérieure au dépôt de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 avril 2023 au 27 juillet 2023 et que la décision de délivrance d'un tel récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. En réponse au moyen d'ordre public qui lui a été adressé le 6 février 2024, M. A a indiqué ne maintenir que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2304078_20240312
Données disponibles
- Texte intégral