TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304078_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Msika, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas présenté de contrat de travail mais uniquement une promesse d'embauche, à l'appui de sa demande ; - il méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'il n'a pas pu être entendu pour faire valoir ses observations et que le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, de sa situation familiale, dès lors que sa mère, de nationalité française, est présente en France et que sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité est détentrice d'une carte de séjour valable dix ans, et, d'autre part, de sa situation professionnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - les observations de Me Msika, pour le requérant, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois né en 1988 à Libreville (Gabon), a déclaré être entré en France le 15 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 17 octobre 2019, son admission au séjour pour avis médical, refusé par un arrêté du 16 janvier 2020, portant aussi obligation de quitter le territoire français. Le 7 juin 2021, il a adressé de nouveau une demande d'admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusée par la préfète d'Indre-et-Loire par un arrêté du 9 août 2021, qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Le 11 août 2022, M. A a renouvelé sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture, qui a, par un arrêté n°37-2023-01001 du 2 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, reçu délégation du préfet d'Indre-et-Loire à l'effet de signer, notamment : " () tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé, même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet mentionne qu'un contrat de travail à durée indéterminée aurait été fourni avec la demande de titre de séjour, alors qu'il s'agissait d'une simple promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces produites en défense que le requérant a bien produit un document intitulé " contrat de travail à durée indéterminée ", comme " agent de back office ", daté du 23 décembre 2022 et portant sa signature et celle de l'employeur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, qui a donné lieu à une transposition en droit national dont la complétude n'est pas contestée. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il réside en France depuis le 15 mars 2015, sans pouvoir cependant le démontrer, il ne peut se prévaloir de sa durée de présence en France, dès lors qu'elle est due à son maintien en situation irrégulière malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Si le requérant fait par ailleurs valoir que sa mère, naturalisée française, réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de vingt-sept ans, a nécessairement vécu éloigné de sa mère, tandis que les billets de train qu'il produit ne suffisent pas à démontrer la réalité ni l'intensité de ses liens avec elle. M. A se prévaut également du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 9 mars 2021 avec Mme C, ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident de dix ans valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2031. Toutefois, les documents qu'il produit, notamment un avis d'imposition et deux factures d'électricité libellés à leurs deux noms ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la réalité de la communauté de vie alléguée. Enfin, les autres éléments produits M. A, à savoir une promesse d'embauche et un contrat à durée indéterminée à temps plein comme " agent de back-office " datés du 23 décembre 2022 ne suffisent pas à attester de l'insertion professionnelle de M. A. Enfin, M. A ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, où vit en particulier sa tante qui l'a élevé et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2304078_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel