TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304079_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 avril 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; - il a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 4 août 2023. Par une décision du 16 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, l'instruction a été close au 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, demande l'annulation des décisions prises le 6 avril 2023 par le préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du 6 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 4. Mme A est entrée en France en 2016 et s'y est maintenue en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 septembre 2019 après le rejet, comme irrecevable, de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Si elle se prévaut de la durée de son séjour, de la présence en France de son époux, également en situation irrégulière, et de leurs deux enfants mineurs, dont l'aîné est scolarisé, de sa maîtrise de l'usage de la langue française, de l'exercice d'une activité bénévole, de ce qu'elle dispose de son propre logement, de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et de ce qu'elle est enceinte, elle ne fait pas état de circonstances particulières justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions doit être écarté. 5. Compte tenu de ce qui est exposé au point 4 et de l'absence d'obstacle à ce que la vie familiale de Mme A et la scolarité de l'aîné de ses enfants se poursuivent dans son pays d'origine, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. En se bornant à soutenir qu'elle est enceinte, Mme A, qui ne se prévaut pas de ce qu'elle en aurait demandé la prolongation, ne justifie pas que le délai de trente jours imparti pour quitter volontairement le territoire français serait manifestement insuffisant. 8. Il résulte de ce qui est jugé aux points 2 à 5 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. 9. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Shult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304079_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel