TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304079_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour celui de " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en estimant que, dans la mesure où il n'a pas trouvé un travail en adéquation avec ses études suivies, il ne remplirait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 :00. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var, a été enregistré le 14 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Par un courrier du 16 février 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour, les articles 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995 et 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de M. Sauton, président ; -et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1999, est entré en France le 5 octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 29 août 2017 au 28 août 2025. Il a obtenu plusieurs titres de séjour portant la même mention, dont le dernier était valable jusqu'au 13 octobre 2023. Le 26 juin 2023, il a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. Il résulte des stipulations citées au point 2 que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est régie par les seules stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Var ne pouvait, dès lors, légalement se fonder, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, sur les dispositions de cet article. Toutefois, et dès lors que l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont privé M. A d'aucune des garanties assurées par les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-sénégalais, il y a lieu, pour le tribunal, de procéder à une substitution de base légale en examinant la légalité de la décision contestée au regard de ces dernières stipulations. 5. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées aux points 2 et 3 que la délivrance à un ressortissant sénégalais de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée, notamment, à la production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, à l'exclusion de l'exigence d'adéquation entre les études suivies et le contrat de travail concerné, qui n'a trait qu'aux conditions de délivrance de l'autorisation de travail. En outre et surtout, il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation de travail a été accordée par les services du ministre de l'intérieur à M. A le 15 juin 2023 afin de travailler en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise " B2B Intervention " et que M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec l'entreprise " B2B Intervention " signé le 19 juin 2023. Par suite, le préfet du Var a commis une erreur de droit en refusant à M. A le titre de séjour " salarié " sollicité au motif que son cursus universitaire n'est pas achevé et que son emploi est en inadéquation avec les études précédemment poursuivies. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 28 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec travail dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2304079
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2304079_20240315
Données disponibles
- Texte intégral