TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304079_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2023 et le 5 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Stoffaneller, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfecture s'est estimée en situation de compétence liée devant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet disposant pourtant d'un pouvoir d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux ; - et les observations de Me Silva Machado, substituant Me Stoffaneller, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France le 5 mai 2019. Par une décision du 20 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, ce qui a été confirmé par une décision du 24 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme B a demandé un titre de séjour en juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 7 novembre 2022. Elle mentionne également les principaux éléments relatifs à la situation administrative de l'intéressée depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'admission au séjour doit donc être écarté comme infondé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées à l'instance que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du 7 novembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour à la requérante, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 novembre 2022, qu'il a repris à son compte, selon lequel l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 7 novembre 2022 et ne démontre pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B ne pourrait pas bénéficier d'un accès à son traitement en République Démocratique du Congo. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le 9 août 2021, Mme B a déposé une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle pour former un recours contre la décision du 20 juillet 2021 par laquelle sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Dans ces conditions, Mme B ayant introduit dans les délais un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle bénéficiait, en application des dispositions précitées, du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa requête. Par suite, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise sur le recours de Mme B ait été lue en audience publique à la date de la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stoffaneller, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sont annulées. Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexaminera la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Stoffaneller une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Stoffaneller et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2304079_20250627
Données disponibles
- Texte intégral