TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304080_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie de lui fixer un rendez-vous pour l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail sous huit jours et sous astreinte journalière de 150 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont le préfet de la Haute-Savoie a accusé réception le 13 mars 2023. En défense, le préfet fait valoir que " selon la réglementation en vigueur ", il n'est pas délivré de récépissé à un étranger dans cette situation et que le traitement de sa demande a lieu sans entretien en préfecture. Cette argumentation, quelle qu'en soit le bien-fondé, témoigne de l'existence de décisions administratives de ne pas fixer de rendez-vous à M. A et de ne pas lui délivrer de récépissé de sa demande. En conséquence, la requête tend à faire obstacle à des décisions administratives et, dès lors, elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304080
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2304080_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel