TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304080_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 13 juin, 17 juillet et 6 septembre 2023, la commune de Grandfontaine, représentée par Me Clamer, demande à la juge des référés : 1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer l'étendue et les causes des désordres affectant la salle polyvalente municipale et de chiffrer le coût des éventuels travaux de reprise ; 2°) d'enjoindre à l'expert de déposer un pré-rapport, en laissant un délai raisonnable aux parties pour formuler leurs observations ; 3°) d'enjoindre à l'expert de déposer son rapport dans un délai de trois mois ; 4°) de rejeter les conclusions de mise hors de cause de la société Qualiconsult sécuritéet de de la société Izeho ; 5°) d'appeler à la cause la société CBL Insurance Europe DAC ; 6°) de mettre à sa charge l'avance ainsi que les frais d'expertise. Elle soutient qu'un an après la réception des travaux de la salle polyvalente municipale, elle a constaté, à plusieurs reprises, des fissures et des soulèvements du revêtement des sols. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la SAS Izeho, représentée par Me Gomez, demande à la juge des référés : 1°) à titre principal, à être mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, conclut à l'incompétence du juge administratif pour connaître des obligations de l'assureur en responsabilité ; 3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est seulement intervenue en tant que courtier, qu'elle n'est pas l'assureur de la société Haussmann Sols Résine mais que la société CBL Insurance Europe Dac en est l'assureur. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la société Qualiconsult sécurité, représentée par Me Launey, demande à la juge des référés : 1°) à être mise hors de cause ; 2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est pas intervenue dans les travaux du projet de rénovation, mais qu'elle est intervenue en tant que coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé, avec la commune de Grandfontaine sur le projet. Par un mémoire 31 aout 2023, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Creahome 67, représentée par Me Freeman-Hecker, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire du 27 septembre 2023, la société Haussmann sols résine, représentée par Me Clausse, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que le 8 février 2018, la commune de Grandfontaine a signé une convention de maîtrise d'œuvre avec la société Creahome67 pour la rénovation de la salle polyvalente municipale. Le chantier a été réceptionné, sans réserves, le 19 mars 2019. Au courant du mois de mars 2020, la commune de Grandfontaine aurait constaté des fissures dans le revêtement et la société Haussmann Sols Résine serait intervenue pour effectuer des réparations partielles. Par la suite, au cours de l'année 2021, la commune de Grandfontaine aurait de nouveau constaté des fissures sur le revêtement du sol. Une expertise amiable aurait été menée le 10 janvier 2023, sans être suivie d'un règlement amiable entre la commune et la société Haussmann Sols Résine ayant effectué les travaux. C'est dans ces conditions que la commune de Grandfontaine demande que soit désigné un expert aux fins de déterminer les l'étendue et les causes des désordres affectant la salle polyvalente municipale et chiffrer le coût des éventuels travaux de reprise de ces désordres. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ". Et aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. La mesure d'expertise demandée par la commune de Grandfontaine entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les demandes de mises hors de cause des sociétés Qualiconsult sécurité et Izeho : 4. Le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Qualiconsult a signé une convention de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, avec la commune de Grandfontaine, concernant le projet de rénovation de la salle des fêtes, dont les missions consistaient à prévenir les risques résultant des interventions des entreprises ou travailleurs. La participation de la société Qualiconsult s'est traduite par des visites de chantier et des réunions de prévention, sans intervention technique sur les travaux de rénovation. Par suite, sa participation aux mesures d'expertise n'apparaît pas utile et il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause. 6. D'autre part, la société Izeho soutient qu'elle a agi en tant que courtier d'assurance entre la commune de Grandfontaine et la société Haussmann Sols Résine et que l'assureur de la société Haussmann Sols Résine est la société CBL Insurance Europe DAC. Dès lors qu'un courtier en assurances sert seulement d'intermédiaire entre la compagnie d'assurances et le consommateur final, la participation de la société Izeho aux mesures d'expertise ne s'avère pas utile. Ainsi, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause. Sur la demande de mise en cause de la société CBL Insurance Europe DAC : 7. Le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. 8. Il résulte de l'instruction que la société CBL Insurance Europe DAC est l'assureur de la société Haussmann Sols Résine, ayant réalisé les travaux de rénovation de la salle polyvalente. Dès lors, sa participation aux mesures d'expertise peut s'avérer utile et il y a lieu de l'appeler à la cause. Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport : 9. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de la commune de Grandfontaine tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l'expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s'il l'estime utile, sur le fondement de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à enjoindre à l'expert de produire un rapport dans un délai de trois mois : 10. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert de produire son rapport dans un délai imparti. Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à ce que l'expert dresse son rapport et l'adresse dans un délai de trois mois sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux éventuelles avances sur les frais d'expertise : 11. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations []. " 12. En l'absence d'allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, la demande de la commune est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante les sommes que réclament la SAS Izeho et la société Qualiconsult au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Les société SAS Izeho et Qualiconsult sont mises hors de cause. Article 2 : La société CBL Insurance Europe DAC est mise en cause. Article 3 : M. B A, architecte, exerçant au 5 rue René Hirscler, Strasbourg (67), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l'apparition des malfaçons et/ou désordres. Détailler de façon précise la chronologie des faits. Se faire communiquer tous documents utiles ; 3° décrire avec précision les désordres affectant la salle polyvalente, notamment sur les sols ; 4° dire si les malfaçons et/ou désordres constatés : - affectent des éléments d'équipement, dissociables ou non, de l'ouvrage, ou le gros œuvre ; - sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. 5° préciser la date de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ; 6° préciser si les désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ; 7° donner un avis motivé sur chaque cause des désordres dont s'agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ; 8° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d'une non-conformité aux clauses contractuelles ; 9° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l'art ; 10° indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ; 11° estimer le coût des travaux de reprise des désordres, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d'œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux ; 12° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 7 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 8 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 9 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 1er juin 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 10 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grandfontaine, à la société Creahome67, à la société SAS Izeho, à la société Qualiconsult sécurité, à la société Axa France Iard, à la société Haussmann sols résine, à la société CBL Insurance Europe Designated Activity Compagny, à la société SMA SA assureur STE Qualiconsult Securite et à M. B A, expert. Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304080
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2304080_20231212
Données disponibles
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- Résumé officiel