TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304080_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
13 février 2024 à 12h00.
Le préfet du Var a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, non communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les observations de Me Bochnakian, représentant M. B,
- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 mars 1984, déclare être entré en France le 5 août 2018. Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2018, est père d'un enfant né en février 2022, issu de son union, d'abord en concubinage, puis dans le cadre d'un mariage célébré en avril 2022, avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'une communauté de vie avec son épouse et son enfant, lequel souffre d'épilepsie généralisée, ces circonstances ne font pas obstacles à la reconstitution de cette cellule familiale en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas, par la production de deux promesses d'embauche, d'une situation professionnelle stable, aurait noué des liens personnels, intenses et stables sur le territoire national, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2304080_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel