TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304081_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2023 et 26 mai 2023, M. D B, représenté par Me Gaston Gonzalez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 13 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, a été présenté pour M. A B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New ork le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les observations de Me Gonzalez, représentant M. A B, - et les observations de M. A B. Une note en délibéré présentée pour M. A B a été enregistrée le 25 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1971, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il conteste les décisions du 13 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ supérieur à trente jours ne peut utilement invoquer une insuffisance de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant au préfet de motiver spécifiquement l'octroi d'un tel délai correspondant à la durée légale de trente jours lorsque l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit par suite être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déclaré être entré sur le territoire français le 30 août 2021 et avoir épousé une ressortissante française le 14 novembre 2022. Son mariage est ainsi récent et il ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse avant 2022. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de trois de ses quatre enfants nés en 2003, 2006 et 2017 issus d'une précédente union, il n'établit, ni n'allègue vivre avec eux et ne justifie pas contribuer de manière régulière à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun obstacle sérieux à l'obtention dans un délai raisonnable d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français lui permettant de revenir régulièrement sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et un de ses enfants selon ses déclarations dans sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sa requête doit par suite être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Gonzalez. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304081_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel