TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304081_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les médecins qui ont siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avaient pas compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade et que cette circonstance fait obstacle à une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pétri.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 11 août 1999, déclare être entré en France le 17 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen valable 31 jours délivré par le consulat d'Estonie à Tbilissi (Géorgie). Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 9 juin 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet du Tarn a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration était composé des docteurs I. Théis, V. Douzon et S. Lancino. Il ressort en outre des termes de la décision prise par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er août 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et l'intégration, que ces médecins ont été régulièrement désignés pour composer le collège de médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En second lieu, selon l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. "
4. Le requérant n'apporte aucune pièce de nature à établir qu'il résiderait sur le territoire français de manière habituelle et à infirmer l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 septembre 2022, aux termes duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En particulier, il ne produit aucun élément de nature à établir la nature du traitement dont il doit bénéficier, la réalité de sa résidence à Armavir, et la disponibilité des soins qui lui sont nécessaires seulement à Erevan. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette circonstance faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
7. Ainsi que cela a été dit au point 4, M. B ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être écartées ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Touboul et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Leymarie, conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304081_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel