TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304082_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A C, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de la munir dans l'attente et sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de la production du rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et dès lors qu'elle accepte la levée du secret médical dans le cadre de cette instruction ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de la production de l'avis médical rendu le 15 juillet 2020 par le collège de médecins de l'OFII ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en l'absence de l'identité du médecin ayant établi le rapport médical, il ne peut être établi que ce dernier n'ait pas siégé au sein du collège à compétence nationale ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier que les médecins ayant siégé au sein du collège à compétence nationale ont bien été désignés par une décision du directeur général de l'OFII ; - ne permet pas d'établir qu'une délibération collégiale des médecins a été suivie et respectée ; - est infondée dès lors que l'OFII n'a pas transmis les éléments sur lesquels le collège de médecins s'est basé pour émettre son avis, et ce, malgré sa demande de communication ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 20 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit des observations relatives à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Me Bahic, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante malgache née le 1er novembre 1939 à Antanarivo, entrée en France le 24 décembre 2019 munie d'un visa de court séjour, a sollicité le 2 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 3. Il est constant que Mme B, âgée de 83 ans, est entrée en France le 24 décembre 2019 et s'est maintenue depuis habituellement sur le territoire français. En outre, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état médical par lui-même justifierait la délivrance d'un titre de séjour, il est constant qu'elle est atteinte d'une pathologie cardiaque nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, il n'est pas contesté par le préfet de police qu'elle présente une autonomie limitée dans sa vie quotidienne, qu'elle est à la date de la décision attaquée isolée dans son pays d'origine et que sont présents en France en situation régulière au moins cinq de ses enfants, dont trois justifient de la nationalité française et un l'héberge, ainsi que quatre de ses petits-enfants. Par suite et eu égard à sa situation personnelle et familiale, Mme C est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304082/6-1
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TA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304082_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304082_20230707