TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304082_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. D C, représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 qui lui a été signifié par acte d'huissier de justice le 29 juin suivant, par lequel le sous-directeur du dialogue social, de la règlementation et de la valorisation des ressources humaines à la direction des finances publiques, agissant sur délégation du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois assortie du sursis pour trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision querellée a été prise par un auteur dont le nom est illisible et qui est dépourvu de délégation de pouvoir ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et doivent, en tout état de cause, être appréciés dans un contexte de harcèlement dont il est victime dans son service et de son état de ''burn out'' médicalement constaté ; - la mesure contestée aggrave sa situation économique et matérielle ; - en tout état de cause, son état psychologique, médicalement constaté enlève aux faits qui lui sont reprochés leur caractère fautif. Par mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence à statuer n'est pas établie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304049 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 août 2023 : - le rapport de M. Taormina, - les observations de Me Abdoulaye Moussa, représentant M. C ; - et celles de M. A, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Outre que M. C ne conteste pas utilement la matérialité des faits ayant motivé la sanction disciplinaire dont il demande la suspension de l'exécution et qui a recueilli l'avis unanime de la commission administrative paritaire, en l'occurrence un comportement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues et une insuffisance professionnelle, il ne résulte pas des pièces médicales qu'il produit, que son comportement soit totalement imputable à un état psychologique le privant de discernement au point d'enlever aux faits qui lui sont reprochés leur caractère fautif, ni que ses conditions de travail soient incompatibles avec son état de santé ou à l'origine desdits faits. En outre, la sanction prononcée n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de l'intérêt du service et du comportement du requérant. Enfin il n'apparaît pas en l'état du dossier, que le nom de l'auteur de la décision querellée, en l'occurrence M. B, sous-directeur du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaine soit illisible, ni que celui-ci était dépourvu de délégation au regard des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005. Dès lors, aucun doute sérieux n'existant sur la légalité de la décision prise à son encontre par le sous-directeur du dialogue social, de la règlementation et de la valorisation des ressources humaines à la direction des finances publiques, agissant sur délégation du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, M. C n'est pas fondé à en demander la suspension de l'exécution et par suite il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence à statuer, de rejeter sa requête, ensemble ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2. - La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nice, le 1er septembre 2023. Le juge des référés signé M. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2304082 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304082_20230901
TA3817 novembre 2025
DTA_2304049_20251117TA7624 mars 2026
DTA_2304082_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2304082_20230901
Données disponibles
- Texte intégral