TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304082_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 19 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la procédure est irrégulière, les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ayant été méconnues dès lors que le préfet lui a opposé un refus à sa demande incomplète sans lui demander de transmettre les pièces manquantes ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision a été implicitement abrogée par la délivrance, le 27 février 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 mai 2024 ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - cette décision a été implicitement abrogée par la délivrance, le 27 février 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 mai 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par une décision du 8 novembre 2023, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 24 mai 2024, Mme C a transmis au tribunal copie du titre de séjour qui lui a été délivré par le préfet de la Haute-Garonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante argentine née le 27 juillet 1992, est entrée en France le 23 décembre 2022 via l'Allemagne, munie d'un visa " vacances-travail " délivré par ce pays. Le 1er mars 2023, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C a demandé l'annulation de ces décisions et la délivrance d'un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a été mise en possession d'un titre de séjour temporaire d'un an, délivré le 11 avril 2024 et valable jusqu'au 10 avril 2025. Par suite, la requête a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Tarn et à Me Galinon. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. B Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2304082_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel