TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304083_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre le dossier à transmettre à l'OFPRA et de l'autoriser au séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'arrêté de remise :
- est entaché d'incompétence du signataire en l'absence de démonstration contraire ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal faute de lui avoir été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- a été pris au terme d'une procédure viciée par l'absence de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013, en l'absence d'un interprète ou de qualification de l'agent ayant mené l'entretien ;
- méconnaît l'article 25 dudit règlement faute de produire l'accusé de réception " en provenance du point d'accès italien " ;
- a été pris au terme d'une procédure viciée faute pour le préfet d'établir lui avoir délivré l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles 3 et 17 dudit règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste l'ensemble des moyens invoqués.
Vu :
- l'arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Triolet a présenté son rapport au cours de l'audience publique et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants.
1. M. C, ressortissant turc né en septembre 1997, a demandé l'asile auprès des autorités françaises le 11 avril 2023. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait préalablement demandé l'asile en Allemagne le 22 septembre 2022. Le 8 mai 2023, les autorités allemandes, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C, ont explicitement accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé.
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. L'arrêté a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 31 mai 2023, publié le 1er juin au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait.
4. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, l'arrêté en litige comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement. Dès lors, il répond aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Le requérant produit lui-même le justificatif de notification de la décision en litige par le truchement d'un interprète en langue turc traduisant par téléphone. M. C, qui a alors répondu qu'il refusait de partir en Allemagne et formerait un recours, ce qu'il a fait, n'est pas fondé à soutenir que la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend.
6. Il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. En l'espèce, cet entretien a eu lieu le 11 avril 2023 par le truchement d'un interprète en langue turque. Son compte-rendu mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 doit être écarté en toutes ses branches.
7. Le moyen tiré de ce que " le préfet doit produire l'accusé de réception en provenance du point d'accès italien " ne peut qu'être écarté s'agissant d'une acceptation explicite par les autorités allemandes. La chronologie mentionnée au point 1 montre que le délai de six mois de l'article 25 a été respecté ainsi que l'indique d'ailleurs la décision en litige qui n'est remise en cause par aucune circonstance propre à l'espèce dans les écritures du requérant.
8. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En l'espèce, il est justifié par sa signature que le requérant s'est vu remettre les brochures d'information A et B en version turque, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. La décision mentionne les circonstances propres à la situation de M. C, qui n'en fait d'ailleurs valoir aucune autre dans ses écritures. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
10. M. C qui se borne à indiquer " qu'il est exposé à une non prise en charge de sa demande d'asile en Allemagne : sa demande a été rejetée " ne se prévaut par-là d'aucune circonstance justifiant que les autorités françaises devaient nécessairement et par application des articles 3 et 17 du règlement visé ci-dessus déroger à la compétence des autorités allemandes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de remise aux autorités ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions en injonction et au titre des frais de procédure seront rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Schürmann et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2304083_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel