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TA80 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304083_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il appartiendra à l'autorité administrative de démontrer l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors, d'une part, que son transfert en Croatie l'exposerait à une situation d'abandon et un risque de discrimination, d'autre part, que la gravité de ses problèmes médicaux s'oppose à ce transfert.
Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 30 novembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- et les observations de Me Homehr, assistant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Croatie.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
3. Si Mme B soutient que son transfert aux autorités croates l'exposerait à une absence de prise en charge ou à un risque de discrimination, elle n'établit pas que la procédure d'asile ou que les conditions d'accueil mises en œuvre par ces autorités, se heurteraient, à la date de la décision attaquée, à des défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le transfert de Mme B aux autorités croates l'exposerait à une absence de prise en charge ou à un risque de discrimination. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir que la gravité de ses problèmes médicaux constituerait un obstacle à son transfert, elle démontre par aucune pièce la nécessité d'une prise en charge médicale, ni en tout état de cause que cette dernière ne pourrait être assurée en Croatie. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée souhaiterait s'établir en France et justifierait d'une maîtrise de la langue française, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
S. Thérain
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2304083_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel