TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304083_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - cette décision, qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans sa durée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les observations de Me Laurent Neyrat, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 25 octobre 2002, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2019, à l'âge de seize ans. Il a sollicité, le 24 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 17 juillet 2023. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B D, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, laquelle a reçu délégation, en vertu d'un arrêté de la préfète du Gard du 25 mai 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'édicter l'arrêté contesté, ni qu'elle aurait commis une ou plusieurs erreurs de fait susceptibles d'influer sur l'appréciation qu'elle devait porter sur la situation de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, la préfète du Gard a relevé que l'intéressé, qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, a suivi, à la suite de son entrée en France, une formation qualifiante préparant au certificat d'aptitude professionnelle " équipier polyvalent du commerce " et qu'il n'a pas obtenu ce diplôme à l'issue de cette formation qui s'est achevée au mois de juin 2022. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de notes de M. C qui font apparaître de nombreuses absences injustifiées, que l'intéressé a obtenu, tout au long de cette formation, une moyenne générale inférieure à 6/20 et qu'il n'a pas, en dépit de quelques efforts soulignés par certains de ses enseignants, fourni un travail régulier et suffisant pour améliorer significativement ses résultats. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation - au demeurant achevée par M. C plus d'un an avant l'édiction de l'arrêté contesté -, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue avoir tissé des liens sociaux ou amicaux intenses et stables en France, où il déclare être entré au cours de l'année 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. C, l'arrêté contesté ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la préfète du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de M. C. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d'éloignement prise sur son fondement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. 12. En septième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. C doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9. 13. En huitième lieu, à supposer que M. C ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles il se réfère dans ses écritures, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles concernent uniquement les différents cas dans lesquels " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, inapplicables à la situation de l'intéressé qui s'est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 14. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il n'est pas contesté que la présence de M. C sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ni qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'intéressé, alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas avoir tissé des liens sociaux ou amicaux intenses en France où il est entré au cours de l'année 2019 à l'âge de seize ans, justifie, en particulier par la production de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 août 2022, d'une réelle volonté d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, soit la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. C est seulement fondé à demander l'annulation de cette décision. 17. L'exécution du présent jugement, qui prononce uniquement l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que le préfet du Gard délivre un titre de séjour à M. C, ni qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 juillet 2023 par laquelle la préfète du Gard a interdit le retour sur le territoire français de M. C pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304083_20240213
Données disponibles
- Texte intégral