TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2304083_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Amiel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d'examiner les conditions de sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, les 28 février et 13 mars 2023 ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que des fautes ont été commises par le CHU de Toulouse lors de sa prise en charge, tant au niveau du diagnostic de son état de santé que des soins qui lui ont été dispensés, lesquelles ont engendré des préjudices. La mesure d'expertise sollicitée s'avère utile pour déterminer les conditions de cette prise en charge et la nature comme l'étendue des préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conclut : 1°) qu'il soit statué ce que de droit quant à la demande d'expertise formulée par M. B ; 2°) que l'ensemble de ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise ; 3°) que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le CHU de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut : 1°) ne pas s'opposer à la demande d'expertise du requérant ; 2°) à ce qu'il lui soit donné acte qu'il entend formuler toutes protestations et réserves d'usage ; 3°) à ce que l'expertise soit conduite par un collège d'experts spécialistes en chirurgie orthopédique, et selon des chefs de mission qu'il précise dans son mémoire en défense ; 4°) à ce que l'ensemble des dépens de la présente instance soient mis à la charge du requérant. Vu : - La requête de plein contentieux indemnitaire déposée parallèlement par le requérant ; - Les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 2 septembre 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce que suit : Sur la demande d'expertise 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " 2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Lorsqu'une telle mesure est demandée alors qu'une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement et d'examiner si, en particulier, une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 3. M. B a été pris en charge au service des urgences du CHU de Toulouse, le 28 février 2023, après qu'un engin de chantier - une chenille de cinq tonnes - lui a roulé sur la jambe droite, alors qu'il était à son poste de travail. Celle-ci a alors été immobilisée au moyen d'une attelle plâtrée. L'intéressé se plaignant par la suite de démangeaisons sur le membre plâtré, le service des urgences a constaté, le 13 mars 2023, la présence d'une plaie cutanée superficielle liée au frottement du plâtre sur la jambe droite de M. B. Le 21 mars 2023, le Dr. Justo, chirurgien orthopédique, a relevé, dans un compte rendu, que la prise en charge, en l'absence de lésions traumatiques fracturaire, n'impliquait pas qu'un plâtre fût posé. Le praticien a constaté, en revanche, une très importante nécrose cutanée sur la face postérieure de la jambe. Le 11 avril 2023, M. B a formé une demande préalable en indemnisation de son préjudice corporel, auprès du CHU de Toulouse, en vue d'obtenir réparation des dommages qu'il estime imputables à des fautes médicales qui seraient intervenues, selon lui, lors des diagnostics posés et des soins prodigués les 28 février et 13 mars 2023. Sa demande a été implicitement rejetée par le CHU de Toulouse. Il sollicite du juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le prononcé d'une mesure d'expertise, afin d'examiner les conditions de sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, les 28 février et 13 mars 2023, et de procéder à l'évaluation des préjudices en ayant résulté. 4. Alors que le requérant a déjà introduit, auprès du juge du fond, une demande indemnitaire en réparation des préjudices corporels et psychologiques qu'il estime avoir subis, il ne se prévaut, dans la cadre de la présente procédure de référés, d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, d'ores et déjà saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur les " réserves ou protestations d'usage " exprimées : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente ordonnance, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au CHU de Toulouse et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024 La vice-présidente, juge des référés, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2304083_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA