TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304083_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 1er avril 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par demande du 29 mars 2023. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de 4 mois a fait naitre une décision implicite de rejet dont Mme B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. La requérante soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 5 ans où elle y poursuit des études et que sa tante, de nationalité française, vit en France. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces produites, le suivi d'un parcours universitaire en France ni qu'elle aurait réalisé ce parcours sous couvert de titres de séjour " étudiants ". Par ailleurs, si Mme B verse aux débats le récépissé d'enregistrement d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et un acte de reconnaissance antérieure à la naissance de leur enfant, ces éléments sont postérieurs à la naissance de la décision attaquée. Il s'ensuit que la requérante n'établit pas que la délivrance d'un titre de séjour répond à des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'admettre Mme B à séjourner, à titre exceptionnel, en France. 4. Enfin, à supposer qu'elle ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision attaquée, ce moyen ne pourra qu'être écarté pour les motifs exposés ci-avant, la requérante n'établissant pas à la date de la mesure en litige avoir fixé en France le centre des intérêts privés et familiaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2304083_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel