TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304084_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, le Conservatoire du Littoral demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion du domaine public de M. D, occupant sans titre de la parcelle DPM4 sur le site des mangroves de Dzoumogné ; 2°) d'enjoindre à M. A de remettre en état les lieux ; 3°) d'assortir l'injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) d'autoriser l'exécution d'office aux frais du contrevenant, le cas échéant avec le concours de la force publique ; 5°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que : - M. A s'est installé sans autorisation sur ce site remarquable et fragile et y a effectué d'importants travaux, au mépris de l'environnement ; ses agissements délictuels ont été sanctionnés par le tribunal correctionnel ; - cette occupation abusive du domaine public se poursuit depuis la sortie de prison de l'intéressé, qui se montre insensible aux injonctions de l'administration ; - l'expulsion et la remise en état des lieux présente un caractère nécessaire et urgent ; ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Vu les pièces attestant de la communication de la procédure à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 janvier 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. C, representant le Conservatoire du Littoral, qui confirme les conclusions et moyens présentés par l'administration. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande se heurte ou non à une contestation sérieuse. 3. La requête présentée par le Conservatoire du Littoral sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tend à ce que soit prononcée l'expulsion du domaine public de M. D qui s'est installé sans autorisation sur le site des mangroves de Dzoumogné, le terrain en cause étant la parcelle cadastrée DPM4, et qui y a effectué divers travaux de défrichement et de construction d'une certaine ampleur. Les pièces versées au dossier attestent de l'appartenance du terrain susmentionné au domaine public maritime, de l'effectivité de l'occupation et des travaux dénoncés par l'établissement public gestionnaire du site, ainsi que de la gravité des atteintes à l'environnement imputables à M. A, lequel n'est manifestement pas disposé, à ce jour, à déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées en vue de son départ et de la remise en état des lieux. Dès lors, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à M. A de quitter le terrain désigné ci-dessus et de remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Il convient en outre d'autoriser le Conservatoire du Littoral, si cela s'avère nécessaire à l'issue du délai de quinze jours, à requérir le concours de la force publique pour procéder à une expulsion effective et accomplir d'office, aux frais de M. A, les travaux de remise en état des lieux. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à M. D de quitter le terrain cadastré DPM4 situé sur le site des mangroves de Dzoumogné et de remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : A l'issue du délai de quinze jours, le Conservatoire du Littoral est autorisé, le cas échéant, à requérir le concours de la force publique pour exécuter la mesure d'expulsion et à effectuer d'office les travaux de remise en état aux frais de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Conservatoire du Littoral et à M. D. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304084_20240110
Données disponibles
- Texte intégral