TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304084_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme E F, représentée par Me Megam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Mme F dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour le faire ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa qualité d'ascendante à charge ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation concernant l'absence d'engagement à n'exercer aucune activité professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation concernant l'absence d'assurance ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses ressources ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante camerounaise a obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2203567 du 28 novembre 2022, l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui refusant un visa de long séjour au motif que sa demande en qualité d'ascendant à charge a été examinée en qualité de visiteur. Par ce même jugement il a été enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation. Par une décision du 17 janvier 2023 dont elle demande l'annulation au tribunal, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa à Mme F au motif qu'elle ne justifie pas être à la charge de son fils résidant en France. 3. En premier lieu, M. B C, attaché principal de l'Etat et chef du bureau du contentieux du contentieux, dispose en application d'une décision du 30 mai 2022 régulièrement publiée, d'une délégation de signature lui permettant notamment de signer au nom du ministre de l'intérieur les décisions de refus de visas d'entrée en France. Par suite, il était compétent pour signer la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, elle répond aux exigences de motivation fixées par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation concernant l'engagement à ne pas exercer une activité professionnelle, la production d'une assurance et le risque de détournement de l'objet du visa, ces moyens sont inopérants dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur ces motifs. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 8. Il ressort des pièces du dossier que par une attestation sur l'honneur du 21 mars 2023, postérieure à la décision attaquée, Mme F affirme ne pas disposer de ressources propres et ne pas percevoir de contribution de ses autres enfants, sans pour autant que des pièces viennent attester de ses conditions de vie au Cameroun. Il ressort de ces mêmes pièces que son fils, M. G H D, effectue ponctuellement des versements d'argent à sa mère pour des montants compris entre 50 et 1 900 euros. Toutefois, ces versements ne présentent pas un caractère régulier, tant dans leurs montants que dans leur fréquence, et ne peuvent permettre de justifier que M. A H D pourvoit régulièrement aux besoins de sa mère. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa sollicité. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Toutefois, la décision attaquée n'a pas pour objet de priver la requérante et son fils de se rendre visite soit en France soit au Cameroun. En outre, il n'est pas contesté que Mme F a trois autres enfants résidant au Cameroun. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F une atteinte disproportionnée. 10. En sixième et dernier lieu, tant Mme F que son fils ont plus de dix-huit ans et ne peuvent donc utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304084_20240223
Données disponibles
- Texte intégral