TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304084_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 3 octobre 2023, M. C B et Mme A B, forment opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 9 août 2023 en vue du recouvrement, d'une part, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020 et, d'autre part, d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois de septembre 2020. Ils soutiennent qu'ils sont dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 2. M. et Mme B ne soulèvent aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se bornent à en solliciter l'annulation au motif qu'ils sont dans une situation financière précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévalent les requérants est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement d'un indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'impossibilité financière de payer la somme due est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La Présidente, signé M. PougetLa greffière signé C. Martin La République mande et ordonne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2304084_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel