TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304085_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme C enregistrée le 4 avril 2023. Par cette requête et un mémoire enregistrée le 10 mai 2023, Mme C, représentée par Me Nkounkou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante congolaise qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 mars 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités italiennes. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, qui mentionne que l'Italie, État ayant délivré un visa à la requérante, est responsable en application de l'article 12, doit donc en l'espèce être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 22 mars 2023 avec Mme A, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne résulte pas de la seule circonstance que le frère et la mère résident en France avec la qualité de réfugiés que son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts du règlement (UE) du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'en ressort pas davantage que le préfet, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ou aurait omis d'examiner la situation personnelle de la requérante lors de l'examen de l'opportunité d'examiner en France la demande d'asile qu'il a présentée, dès lors notamment qu'il ne saurait être exigé qu'un tel examen ressorte de la motivation de l'arrêté au-delà des exigences rappelées au point 2, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304085_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel