TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304085_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée maximale ne pouvant excéder 45 jours renouvelable une fois dans la même limite de durée ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe général du respect des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Sebbane, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, hormis les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qu'il déclare abandonner, précisant fonder désormais sa demande au titre des frais irrépétibles sur les seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense et des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qu'il indique ne plus soulever ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 juillet 2000 à Djerba, demande l'annulation des arrêtés en date du 3 mai 2023 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué à plusieurs reprises, lors de son audition par les services de police le 2 mai 2023, travailler de façon déclarée en tant que coiffeur salarié depuis le 12 mai 2022 et vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis une année, avec laquelle un projet de mariage était en cours, éléments dont il a par la suite justifié. Or, le préfet du Pas-de-ce Calais n'a pas fait mention de ces éléments, pourtant susceptibles d'avoir une incidence sur la décision par laquelle il a décidé d'éloigner le requérant du territoire français, en se bornant à évoquer, en des termes généraux et sans précision particulière relativement à la situation de l'intéressé, son " absence de liens privés et familiaux " en France. Par suite, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme s'étant livrée à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. A à résidence pour une durée maximale ne pouvant excéder 45 jours renouvelable une fois dans la même limite de durée est annulé. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2304085_20230608
Données disponibles
- Texte intégral