TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304085_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement de sa pathologie n'est pas accessible dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 23 août 1979, est entrée irrégulièrement en France le 1er février 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2018, qui lui a été refusé par décision du 12 août 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 28 janvier 2021. Le préfet de Lot-et-Garonne lui a, par arrêté du 18 mars 2021, retiré son attestation de demande d'asile et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante ayant sollicité, le 18 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'" étranger malade ", le préfet a, par une décision du 13 juillet 2021, rejeté cette demande et a, en conséquence, confirmé la mesure d'éloignement du 18 mars 2021. Mme A a contesté cet arrêté devant ce tribunal, qui a l'a annulé et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par arrêté en date du 28 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a, de nouveau, rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. En l'espèce, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Lot-et-Garonne s'est appuyé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 2 mai 2023 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont celle-ci est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, qu'elle estime être relative au seul diabète de type 2 dont elle souffre, Mme A soutient qu'il existe une difficulté d'accès aux soins pour les diabétiques au Nigéria, reconnue par les instances internationales. Pour étayer ces allégations, elle produit deux documents établis par l'Organisation mondiales de la santé (OMS), ainsi que deux certificats médicaux faisant état de l'absence de traitement au Nigéria. Toutefois, d'une part, la " fiche profil pour le diabète du Nigéria " établie par l'OMS en 2016, et le communiqué de presse de cette organisation relatif à un nouveau rapport recensant les obstacles à la disponibilité de l'insuline en 2021, portant sur les axes de travail du Pacte mondial sur le diabète, présentent un caractère ancien et générique. D'autre part, le certificat médical du 24 juillet 2023, postérieure à l'arrêté litigieux, qui se borne à indiquer que l'état de santé de Mme A nécessite un traitement médical spécifique " non accessible " au Nigéria, sans détailler ce traitement, a été établi par un médecin généraliste de Bordeaux, qui ne saurait être au fait de la disponibilité du traitement de Mme A dans un pays tiers. Enfin, si le certificat médical du 15 juin 2023, établi en langue anglaise, par un médecin de Lagos, indique que le traitement du diabète de type 1 composé de Gloprozole, Glucophage et Amlodipine n'est pas disponible au Nigéria en raison de la politique de l'agence nationale du médicament du pays (NAFDAC), il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante suivrait un tel traitement sur le territoire français. Ainsi, la fiche " Nigeria " de l'OMS et la documentation produite qui font état d'informations générales, et les seuls certificats médicaux versés aux débats ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII et de démontrer que les médicaments qui sont prescrits à la requérante ou des médicaments comportant un principe actif comparable ne seraient pas disponibles au Nigéria. Par suite, Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de nature à renverser l'avis du collège médical sur la possibilité d'une prise en charge appropriée à son état de santé et n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304085_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel