TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304085_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Berthet Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison des illégalités du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
3. Il ressort des pièces du dossier que B, ressortissant tunisien né en 2005, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public, et qu'à la date de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il préparait un certificat d'aptitude professionnelle de couvreur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au terme d'une scolarité dont le préfet ne remet pas en cause le caractère réel et sérieux des études suivies. En outre l'avis de la structure d'accueil d'insertion, qui revient avec précision sur le parcours de M. B, conclut que le requérant est " un jeune mature et acteur de son projet ", qu'il est " en pleine capacité de faire ses propres choix en fonction de ses projets d'avenir ", qu'il " s'investit pleinement au sein de son entreprise et dans sa formation pour aboutir à un [contrat à durée déterminée] à la fin de son contrat d'apprentissage ". Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre sœurs. Il résulte de ce qui précède, compte tenu des éléments très favorables à l'intégration dans la société française de M. B, que le préfet, qui, pour refuser le titre sollicité, n'a retenu de la note d'insertion que le fait que le service d'aide sociale à l'enfance s'était mis en relation avec la famille de M. B " pour lui assurer une bonne arrivée sur le territoire français et qu'il a été convenu d'un envoi de papier d'identité pour leur fils " ainsi que les attaches familiales du requérant dans son pays d'origine, a porté une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé prise dans sa globalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 juin 2023, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, doit être annulé.
Sur les conclusions d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet délivre à M. B le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de le lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. M. B ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berthet-Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthet-Le Floch de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Morbihan du 28 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berthet-Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Berthet-Le Floch une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le président rapporteur,
signé
N. TronelL'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Pottier
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2304085_20231020
Données disponibles
- Texte intégral