TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2304085_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros, à son propre profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 13 septembre 2023 par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 12 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2024 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1996, est entrée en France le 17 janvier 2020 sous couvert d'un visa portant la mention " famille D - carte à solliciter ", afin d'y rejoindre son époux, de nationalité française. Le 3 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant d'avoir été victime de violences conjugales. Elle s'est vu délivrer, le 1er avril 2022, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Le 3 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme C. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 4. Mme C, qui est entrée régulièrement en France le 17 janvier 2020 afin d'y rejoindre M. A, ressortissant français, qu'elle avait épousé le 27 février 2019 en Algérie, s'est vu délivrer un certificat de résidence le 1er avril 2022, eu égard à la circonstance que si sa communauté de vie avec son époux avait été rompue, cette rupture résultait d'une situation de violences conjugales dont elle était victime. Le divorce entre les époux a été prononcé aux torts exclusifs de M. A par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre en date du 4 février 2022, confirmé par un arrêt de la chambre familiale de la cour d'appel de Rouen du 8 juin 2023. A la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme C entretenait une relation avec un compatriote, dont est issu un enfant né le 6 janvier 2023. Cependant, l'entrée en France de Mme C demeurait récente à la date de cette décision et elle n'y dispose d'aucune attache familiale, à l'exception de son compagnon, qui y réside de manière irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2023, et de leur fille, née peu de temps avant la décision et à propos de laquelle il n'est fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle vive avec ses parents en Algérie. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle, celle-ci se limite à une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit des circonstances ayant conduit à la délivrance d'un premier certificat de résidence à Mme C, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En deuxième lieu, Mme C se borne à affirmer, sans aucune précision supplémentaire, qu'elle ne saurait retourner en Algérie sans mettre sa vie ou sa liberté en danger et sans risquer d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, si Mme C soutient que la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle atteinte ne résulte pas tant le cas échéant de cette décision, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, mais de cette dernière décision, qui entraîne son éloignement du territoire. En tout état de cause, elle ne fait état d'aucun élément, relatif à sa situation personnelle et familiale, de nature à faire regarder cette décision comme portant, en tant que telle, une atteinte à sa vie privée et familiale. 10. En dernier lieu, en se bornant à renvoyer au reste de ses écritures, Mme C n'assortit le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2304085_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel