TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304086_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est établie dès lors que la décision attaquée de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, compte tenu de la grande précarité dans laquelle il se trouve, étant dépourvu de ressources et de domicile et présentant des problèmes de santé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'erreur droit, porte atteinte au droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration, avant d'adopter la décision en litige, n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ; la décision attaquée est entachée d'un défaut de prise en considération de sa vulnérabilité ; - en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il est en situation de grande vulnérabilité, le directeur de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303378 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, le requérant fait valoir que la décision attaquée, qui le prive de ressources et de logement le place dans une situation de précarité matérielle alors qu'il présente des problèmes de santé. Toutefois, le requérant, célibataire sans enfant âgé de trente-trois ans, n'apporte pas, par les seules pièces qu'il produit, d'éléments suffisants de nature à établir sa particulière vulnérabilité au regard de son état de santé. Par ailleurs, il est constant qu'alors que la demande d'asile qu'il a présentée en 2021 relevait initialement, en vertu du droit de l'Union européenne, des autorités italiennes, qui auraient pu lui accorder les conditions matérielles d'accueil, notamment un hébergement, M. A a décidé de se maintenir irrégulièrement en France. Il n'apporte aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il est resté sur le territoire français et dans quelles conditions il a été hébergé pendant cette période de deux ans. Enfin, le requérant est susceptible de bénéficier en France de l'aide d'associations caritatives et du dispositif d'hébergement d'urgence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. En outre, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés présentés par M. A contre la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. . ORDONNE Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rommelaere. Fait à Strasbourg, le 29 juin 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304086_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel