TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304086_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Vadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président ; - les observations de Me Miran, substituant Me Vadon, avocate de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne née en 1995, est entrée en France le 2 juillet 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 4 août 2022 au 3 novembre 2022. Le 30 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente en France depuis seulement dix mois. Si elle fait valoir que son père, qui détient un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, est atteint d'une pathologie qui nécessite qu'on lui porte assistance au quotidien, elle ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'assistance d'une tierce personne. Elle ne justifie être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où elle a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent dès lors être écartés. 5. Il résulte des mêmes circonstances que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. 7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Vadon et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304086_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel