TA34magistrat LAFAYmagistrat LAFAY
TA34 · magistrat LAFAY — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304086_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Gérenton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 janvier 2023 par laquelle la président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 16 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui attribuer la carte demandée ; 3°) de condamner la maison des personnes handicapées de l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation, dès lors que la carte mobilité inclusion qu'elle avait sollicitée lui a été délivrée par une décision du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A a sollicité le 20 mai 2022 la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès des services du département de l'Hérault. Toutefois, suite au recours administratif préalable obligatoire enregistré le 16 mars 2023, et postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande le 22 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a, par une décision du 13 septembre 2023, délivré à l'intéressée la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées. Dans ces conditions ainsi que le mentionne la requérante dans ses dernières écritures, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de l'Hérault et à Me Gérenton. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 Le magistrat désigné, L.-N. LafayLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 novembre 2024 La greffière, L. Rocher lr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304086_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel