TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304087_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme D, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière immédiate à sa situation, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire prévue le 6 février 2023 ; le contexte en Iran, marqué par des manifestations depuis la mort de Mahsa Amini, un climat géopolitique qui n'est pas propice à l'enseignement des jeunes femmes et les vives tensions qui sont apparues depuis janvier 2023 suite à la publication des caricatures du guide suprême de la République islamiste par le journal Charlie Hebdo, n'est pas favorable à l'ouverture du consulat et elle risque d'être dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour ses études auprès des autorités consulaires françaises en Iran ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'elle a adressé un courrier dans lequel elle explique son projet professionnel et les raisons de sa venue en France ; elle a choisi de faire cette formation de langue française sur le territoire français afin de s'imprégner de la culture française et d'être en immersion dans le pays pour pouvoir acquérir rapidement les connaissances nécessaires à la réalisation de son projet d'agence de voyage internationale ; ses attaches sociales, familiales et professionnelles se trouvent en Iran puisqu'elle est mariée depuis 2017 avec un ressortissant iranien, que toute sa famille est en Iran, que la société Dayan dans laquelle elle travaille depuis 2013 lui a accordé un congé d'un an de sorte qu'elle devra reprendre ses fonctions dans un an au sein de son entreprise, qu'elle devra revenir en Iran à l'issue du contrat de location pour reprendre possession de son logement et qu'elle a déjà bénéficié à plusieurs reprises de visas Schengen et est systématiquement repartie dans son pays d'origine avant l'expiration du visa ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que son projet universitaire est parfaitement cohérent avec son cursus universitaire et professionnel en Iran, puisqu'elle souhaite ouvrir sa propre agence de voyage internationale en partenariat avec la France et doit, pour ce faire, acquérir de solides connaissances en langue française, ce pourquoi elle a décidé d'intégrer une formation en langue française dans une école à Paris ; elle sera hébergée par Mme A qui dispose d'une maison où elle aura sa propre chambre et où elle bénéficiera d'un espace suffisant, cette maison étant desservie par les transports en commun lui permettant de rejoindre son école ; elle a bloqué la somme de 19 390,59 euros sur son compte bancaire pour pouvoir subvenir à ses besoins durant son année universitaire et justifie d'une capacité à se verser la somme de 1 615 euros par mois pendant un an. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si la requérante se prévaut d'une rentrée le 6 février 2023, elle peut également initier cette formation à de nombreuses autres dates, telles que le 24 avril ou le 2 mai, ce qu'elle reconnaît elle-même ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, d'une part, la requérante ne démontre ni la nécessité, ni la plus-value d'étudier en France alors que des formations existent dans son pays d'origine, qui seraient susceptibles de répondre à sa demande de formation dans le cadre de ses activités professionnelles, d'autre part, les conditions de financement et de séjour ne sont pas justifiées et enfin, il ressort du courrier de motivation de l'intéressée qu'elle souhaite s'installer plus durablement à Paris pour entrer ensuite en école hôtelière ou poursuivre des études jusqu'au doctorat. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Prelaud, avocate de Mme C, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante iranienne née le 15 septembre 1986, est inscrite à l'institut privé " Campus langue " de Paris pour y suivre un cursus d'apprentissage de la langue française. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304087_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel